7. Lorsqu’un immeuble dont il y a transfert est situé sur le territoire de plus d’une municipalité, un seul droit de mutation est dû pour l’ensemble des municipalités intéressées, qui se le partagent, déduction faite, le cas échéant, de la partie visée au deuxième alinéa, en fonction de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité visée. Le parfait paiement du droit à l’une quelconque de ces municipalités libère le débiteur à l’égard de toutes ces municipalités. Ces dernières peuvent exercer solidairement le recours prévu à l’article 16.
Toutefois, toute partie du droit résultant de l’application d’un taux conformément au troisième alinéa de l’article 2 appartient en propre à la municipalité sur le territoire de laquelle ce taux est applicable.
1976, c. 30, a. 7; 1991, c. 32, a. 235; 1996, c. 2, a. 655; 1999, c. 90, a. 21; 2017, c. 132017, c. 13, a. 14911.