4.3. Pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 4.1 et des articles 4.2 et 4.2.1, chaque personne, autre que le cédant et que le cessionnaire, qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, soit à des actions d’une personne morale, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, soit d’obliger une personne morale à racheter, à acquérir ou à annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée, à ce moment, avoir exercé ce droit, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’une personne.
2017, c. 1, a. 27; 2017, c. 292017, c. 29, a. 71.