4.2.2. Malgré le deuxième alinéa de l’article 4.1, un cessionnaire n’est pas tenu au paiement du droit de mutation qui aurait été autrement exigible par suite de l’application de cet alinéa si, à un moment donné compris dans la période de 24 mois qui suit la date du transfert, le cédant et le cessionnaire qui sont parties à ce transfert cessent d’être des personnes morales étroitement liées en raison de:a) soit la fusion du cédant avec le cessionnaire;
b) soit la fusion du cédant avec une ou plusieurs personnes morales, autres que le cessionnaire, pour autant que la personne morale issue de cette fusion soit étroitement liée au cessionnaire tout au long de la période qui débute immédiatement après cette fusion et qui se termine 24 mois après la date du transfert de l’immeuble;
c) soit la fusion du cessionnaire avec une ou plusieurs personnes morales, autres que le cédant, pour autant que la personne morale issue de cette fusion soit étroitement liée au cédant tout au long de la période qui débute immédiatement après cette fusion et qui se termine 24 mois après la date du transfert de l’immeuble;
d) soit la dissolution du cédant ou du cessionnaire.
Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 19 et le paragraphe b du cinquième alinéa de cet article s’appliquent aux fins de déterminer si une personne morale est étroitement liée à une personne morale donnée à un moment donné et, à cette fin, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 19 et le paragraphe b du cinquième alinéa de cet article doivent se lire en remplaçant «au moment du transfert» par «au moment donné».
2017, c. 292017, c. 29, a. 61; 2019, c. 142019, c. 14, a. 381.