4.2.1.1. Malgré le premier alinéa de l’article 4.1, un cessionnaire n’est pas tenu au paiement du droit de mutation qui aurait été autrement exigible par suite de l’application du paragraphe b de cet alinéa si, à un moment donné compris dans la période de 24 mois qui suit la date du transfert, la condition relative à la part du cédant dans les profits ou les pertes du cessionnaire n’est plus respectée en raison de:a) soit la dissolution du cessionnaire;
b) soit la perte de la qualité d’associé du cédant pour une raison fortuite, telle que son décès, l’ouverture d’un régime de protection à son égard ou sa faillite.