4.2.1. Malgré le premier alinéa de l’article 4.1, un cessionnaire n’est pas tenu au paiement du droit de mutation qui aurait été autrement exigible en raison du paragraphe a de cet alinéa si, à un moment donné compris dans la période de 24 mois qui suit la date du transfert, la condition relative au pourcentage des droits de vote n’est plus respectée en raison de : a) soit la fusion du cessionnaire avec une ou plusieurs personnes morales pour autant que le cédant soit propriétaire d’actions du capital-actions de la personne morale issue de cette fusion qui, tout au long de la période qui débute immédiatement après cette fusion et qui se termine 24 mois après la date du transfert de l’immeuble, lui confèrent au moins 90% des droits de vote pouvant être exercés en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de cette personne morale;
b) soit la dissolution du cessionnaire.