4.2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4.1, une personne morale qui, au moment du transfert, est étroitement liée à une personne morale donnée, au sens du deuxième alinéa de l’article 19, cesse, à un moment donné, d’être étroitement liée à la personne morale donnée si, à ce moment, le pourcentage de droits de vote que peuvent exercer en toute circonstance, à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale, la personne morale donnée et l’une ou plusieurs des personnes morales visées au deuxième alinéa de l’article 19 devient inférieur à 90%.
Afin de déterminer le pourcentage de droits de vote mentionné au premier alinéa, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 19 et le paragraphe b du cinquième alinéa de cet article s’appliquent en y remplaçant «au moment du transfert» par «au moment donné».
Pour l’application du présent article, l’expression «personne morale» doit se lire en tenant compte du quatrième alinéa de l’article 19.
2017, c. 1, a. 27; 2019, c. 142019, c. 14, a. 35112019, c. 142019, c. 14, a. 3512.