4.1. Un cessionnaire qui est exonéré du paiement du droit de mutation en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19 à l’égard du transfert d’un immeuble est tenu au paiement du droit de mutation qui aurait été autrement exigible à l’égard de ce transfert si, à un moment donné compris dans la période de 24 mois qui suit la date du transfert, le pourcentage des droits de vote que le cédant peut exercer en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires du cessionnaire devient inférieur à 90%.
Un cessionnaire qui est exonéré du paiement du droit de mutation en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 19 à l’égard du transfert d’un immeuble doit payer le droit de mutation qui aurait été autrement exigible à l’égard de ce transfert si, à un moment donné compris dans la période de 24 mois qui suit la date du transfert, le cédant et le cessionnaire qui sont parties à ce transfert cessent d’être des personnes morales étroitement liées.
Lorsqu’un cédant visé au premier alinéa décède au cours de la période de 24 mois qui suit la date du transfert d’un immeuble, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant «à un moment donné compris dans la période de 24 mois qui suit la date du transfert» par «à un moment donné compris dans la période qui précède la date du décès du cédant et qui suit la date du transfert».
Le cessionnaire qui est tenu au paiement du droit de mutation en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas à l’égard du transfert d’un immeuble ne peut l’être qu’une fois au cours de la période de 24 mois visée à cet alinéa.