2.1. Chacun des montants permettant d’établir les tranches de la base d’imposition prévues au premier alinéa de l’article 2 fait l’objet d’une indexation annuelle qui consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon l’Institut de la statistique du Québec, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec.
Pour établir ce taux:1° on soustrait, de l’indice établi pour la deuxième année précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour la troisième année précédant cet exercice;
2° on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour la troisième année précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant des dizaines ou des unités, on ne tient pas compte de ces dizaines et unités et, dans le cas où ces dizaines et unités auraient été un nombre supérieur à 49, on arrondit le résultat à la centaine supérieure.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 31 juillet précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:1° mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2° mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2017, c. 132017, c. 13, a. 1481.