27. Le conseil d’une municipalité de village ou de campagne peut, par le règlement visé à l’article 2, ou par une modification audit règlement, déléguer à la corporation du comté dont cette municipalité fait partie la perception du droit de mutation. Dans ce cas, la copie du règlement visé à l’article 3 doit être accompagnée de l’avis visé au deuxième alinéa dudit article 3 et contenir, mutatismutandis, l’information requise dans cet avis.
Pour le reste, les formalités de perception et de recouvrement en justice prévues dans la présente loi s’appliquent, mutatismutandis, à la perception et au recouvrement faits par la corporation de comté, laquelle agit, à tous égards, pour et au nom de la municipalité de village ou de campagne. Tous montants ainsi perçus ou recouvrés doivent être remis, à la fin de chaque mois, à chaque municipalité de campagne ou de village pour et au nom de laquelle la corporation de comté a agi, respectivement.