22. Sauf ceux dont la loi prévoit déjà le caractère public, sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.