20.7. L’article 7 s’applique lorsque, au moment de l’inscription du transfert, est en vigueur une résolution adoptée en vertu de l’article 20.1 par une, quelques-unes ou l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles est situé l’immeuble. Est réputée intéressée toute telle municipalité dont une telle résolution est alors en vigueur.
S’il n’y a qu’une municipalité intéressée, elle est le créancier unique du droit supplétif.
S’il y en a plusieurs, le partage du droit supplétif est effectué de façon que les quotes-parts correspondent à la proportion que représente, par rapport à la base d’imposition attribuable à l’ensemble des territoires des municipalités intéressées, celle qui est attribuable au territoire de chacune d’elles.