20.3. Dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 17.1, le montant du droit supplétif, payé en raison du transfert qui cesse de donner lieu à l’exonération, est appliqué en compensation du montant du droit de mutation qui devient payable.
Le compte transmis en vertu de cet alinéa mentionne ce crédit.