20.2. Le droit supplétif visé à l’article 20.1 n’a pas à être payé en sus de celui que prévoit l’un des articles 1129.29 et 1129.33.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Si le débiteur paie le droit supplétif visé à l’article 20.1 avant de recevoir l’avis de cotisation relatif au droit supplétif prévu à l’un des articles 1129.29 et 1129.33.0.4 de la Loi sur les impôts, la municipalité rembourse le droit supplétif visé à l’article 20.1 dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la remise prévue à l’un des articles 1129.30 et 1129.33.0.5 de la Loi sur les impôts.
2000, c. 54, a. 34; 2017, c. 1, a. 42.