20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:a) le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une personne morale alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette personne morale soit constituée;
c) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
d.1) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble entre ex-conjoints de fait ou à un cessionnaire qui est l’ex-conjoint de fait du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère de l’ex-conjoint de fait du cédant, si ce transfert survient dans les 12 mois qui suivent la date où ils ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union;
e) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens de l’un des paragraphes d et d.1;
e.1) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens de l’un des paragraphes d et d.1;
f) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre les époux et conjoints unis civilement, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.