1.0.1. Lorsqu’il y a transfert à la fois, d’une part, d’un immeuble corporel et, d’autre part, de meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, et qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités, le mot «immeuble» vise, dans toute disposition de la présente loi autre que le paragraphe a de l’article 5 et l’article 9 et dans tout texte d’application d’une telle disposition, l’ensemble formé par l’immeuble et les meubles.