19.1. Un droit supplétif au droit de mutation peut être imposé à une personne morale qui est un cessionnaire visé à l’article 19, dans les circonstances prévues à l’article 1129.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). Toutefois, le droit supplétif ne peut être imposé lorsque, volontairement, le cessionnaire visé au premier alinéa paie à la municipalité, avant que le droit supplétif ne devienne exigible, le droit de mutation qui aurait été payable si l’article 19 n’avait pas été applicable. Dans ce cas, les intérêts prévus au premier alinéa de l’article 11 s’ajoutent au montant du droit de mutation, le cas échéant, comme si un compte avait été expédié le trentième jour suivant la réception des documents visés au premier alinéa de l’article 10.
1993, c. 64, a. 1; 1999, c. 40, a. 112; 2001, c. 68, a. 47.