19. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:a) le transfert est fait par un cédant qui est une personne physique à un cessionnaire qui est une personne morale si, immédiatement après le transfert, le cédant est propriétaire d’actions du capital-actions du cessionnaire qui lui confèrent au moins 90% des droits de vote pouvant être exercés en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires du cessionnaire;
a.1) le transfert est fait par un cédant qui est une personne physique à un cessionnaire qui est une société si, immédiatement après le transfert, la part du cédant dans les profits ou les pertes du cessionnaire est d’au moins 90 %;
b) le transfert est fait par un cédant qui est une personne morale à un cessionnaire qui est une personne physique si, tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le transfert, ou lorsque la personne morale est constituée depuis moins de 24 mois à la date du transfert, tout au long de la période qui commence à la date de constitution de la personne morale et qui se termine à la date du transfert, le cessionnaire est propriétaire d’actions du capital-actions du cédant qui lui confèrent au moins 90% des droits de vote pouvant être exercés en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires du cédant;
b.1) le transfert est fait par un cédant qui est une personne morale à un cessionnaire qui est une personne physique si, à la fois:i. le paragraphe b ne s’applique pas à l’égard du transfert;
ii. à un moment donné au cours de la période visée au paragraphe b, le cessionnaire acquiert la propriété d’actions du capital-actions du cédant en raison d’un décès;
iii. immédiatement après le moment donné, le cessionnaire est propriétaire d’actions du capital-actions du cédant qui lui confèrent au moins 90% des droits de vote pouvant être exercés en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires du cédant;
b.2) le transfert est fait par un cédant qui est une société à un cessionnaire qui est une personne physique si, tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le transfert, ou lorsque la société est constituée depuis moins de 24 mois à la date du transfert, tout au long de la période qui commence à la date de constitution de la société et qui se termine à la date du transfert, la part du cessionnaire dans les profits ou les pertes du cédant est d’au moins 90 %;
c) le cessionnaire est une nouvelle personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales;
d) le transfert est effectué entre deux personnes morales étroitement liées ;
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) le transfert est fait par un cédant qui est une personne morale à but non lucratif à un cessionnaire qui est une personne morale à but non lucratif lorsque 90% des membres de l’une de ces personnes morales sont, au moment du transfert, membres de l’autre.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, une personne morale est étroitement liée à une personne morale donnée si, au moment du transfert, la personne morale donnée, une filiale déterminée de la personne morale donnée, une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée, une filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale est une filiale déterminée ou une pluralité de telles personnes morales ou filiales est propriétaire d’actions du capital-actions de la personne morale qui lui confèrent au moins 90% des droits de vote pouvant être exercés en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale.
Pour l’application du deuxième alinéa, est une filiale déterminée d’une personne morale au moment du transfert une autre personne morale dont les actions du capital-actions appartenant, à ce moment, à la personne morale confèrent à cette dernière au moins 90% des droits de vote pouvant être exercés en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre personne morale.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa et des deuxième et troisième alinéas, une société est réputée, au moment du transfert, une personne morale dont l’ensemble des actions comportant un droit de vote pouvant être exercé en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale appartiennent à chaque associé de la société dans une proportion égale à la part, à ce moment, de l’associé dans les profits ou les pertes de la société.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :a) chaque personne, autre que le cédant et le cessionnaire, qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, soit à des actions d’une personne morale, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, soit d’obliger une personne morale à racheter, à acquérir ou à annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée, à ce moment, avoir exercé ce droit, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’une personne;
b) la part d’un associé dans les profits ou les pertes d’une société, au moment du transfert, est déterminée en fonction des termes du contrat de société qui est applicable à ce moment.
1976, c. 30, a. 19; 1978, c. 61, a. 3; 1993, c. 78, a. 34; 1995, c. 7, a. 9; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 83, a. 20; 2004, c. 21, a. 32; 2017, c. 1, a. 39; 2017, c. 292017, c. 29, a. 101; 2019, c. 142019, c. 14, a. 40.