17.1. Il y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque le cessionnaire déclare que l’immeuble fera partie, dans l’année qui suit l’inscription du transfert, d’une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14). Si, à l’expiration du délai, la municipalité n’a pas reçu la preuve que l’immeuble est devenu partie d’une exploitation visée au premier alinéa ou si l’immeuble fait l’objet d’un autre transfert avant que la municipalité ne reçoive cette preuve, le cessionnaire qui a invoqué l’exonération devient tenu au paiement du droit de mutation, dont le montant est accru de celui des intérêts calculés au taux applicable en vertu de l’article 11 depuis la date de l’inscription du transfert jusqu’au paiement du capital. Le compte visé à cet article qui est alors transmis au débiteur doit informer celui-ci du montant des intérêts courus à la date de l’établissement du compte et de la façon de calculer le montant à ajouter pour chaque jour complet postérieur à cette date et antérieur au paiement du capital.
1994, c. 30, a. 101; 2020, c. 72020, c. 7, a. 4011; 2023, c. 332023, c. 33, a. 401.