17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:a) lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1) lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b) lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins; c) lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
d) (paragraphe abrogé);
e) lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); ou f) lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g) lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.