14. Lorsque le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité est d’avis que le montant de la base d’imposition du droit de mutation ou le montant de ce droit est différent de celui qui est mentionné dans la réquisition d’inscription, dans l’avis de divulgation et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 9, 10.1 et 10.2, ou que le transfert a été faussement interprété comme étant l’un de ceux que vise le chapitre III, il doit faire mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans la réquisition, dans l’avis de divulgation et dans la déclaration.
Le droit de mutation est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée en vertu de l’article 16.
1976, c. 30, a. 14; 1993, c. 78, a. 30; 2017, c. 1, a. 36.