13.1. La créance résultant du droit de mutation exigible à l’égard d’un immeuble en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 4.1, sauf la partie de cette créance qui est impayée par suite d’une déclaration frauduleuse ou équivalente à fraude, se prescrit par trois ans à compter de la date de la présentation de l’avis de divulgation visé à l’article 10.2 relatif à cet immeuble.