12. Le droit de mutation constitue une créance prioritaire sur les meubles du débiteur et sur l’immeuble faisant l’objet d’un transfert autre qu’un contrat de louage, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; le droit de mutation est garanti par une hypothèque légale sur ces meubles et, le cas échéant, sur cet immeuble.
1976, c. 30, a. 12; 1992, c. 57, a. 625; 1994, c. 30, a. 99.