64. Lorsqu’un bien transmis en raison d’un décès à un bénéficiaire a fait l’objet d’un don sur lequel un impôt sur les dons a été prélevé en vertu de la partie VIII de la Loi sur les impôts et que cet impôt excède la déduction prévue à son égard à l’article 36, le ministre doit rembourser cet excédent au bénéficiaire, sauf s’il s’agit d’un bien situé hors du Québec dont le bénéficiaire n’est ni résident ni domicilié au Québec.