59. Toute personne qui transfère, de quelque façon que ce soit, un bien prescrit visé dans l’article 55 ou, si ce bien est une valeur mobilière, en fait l’enregistrement dans les livres d’une corporation, doit produire au ministre, en double exemplaire, dans les 10 premiers jours du mois suivant ce transfert ou cet enregistrement, une déclaration en la forme prescrite par le ministre contenant les renseignements requis.
Toutefois, lorsque la personne qui effectue ce transfert ou cet enregistrement est une corporation, fiducie ou société visée dans l’article 53, la déclaration prévue par le premier alinéa remplace celle qui est exigée en vertu de cet article 53 dans la mesure où elle vise les mêmes biens.
1978, c. 37, a. 59; 1982, c. 38, a. 3.