44. Aucun exécuteur, fiduciaire ou administrateur n’est personnellement responsable du paiement des droits; cependant, il peut être appelé à payer ces droits à même les biens ou les deniers qu’il a en sa possession appartenant ou revenant aux bénéficiaires et, à défaut par lui de ce faire, il peut être poursuivi pour le montant de ces droits, mais seulement ès-qualité, et tout jugement rendu contre lui en cette qualité ne peut être exécuté que sur ces biens ou ces deniers.