33. L’usufruitier ou l’usager visé dans l’article 5 peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens grevés la partie de l’exemption ou de la déduction prévue par la présente section pour le nu-propriétaire qui n’a pu être utilisée par ce dernier faute d’avoir reçu des biens suffisants à cet effet.
1978, c. 37, a. 33; 1980, c. 15, a. 8.