14. Lorsqu’une personne a stipulé que les droits dus par un bénéficiaire à qui un bien est transmis en raison de son décès seront payés ou remboursés par une autre personne, tout bien servant à ce paiement ou à ce remboursement est réputé transmis en raison du décès à ce bénéficiaire.
La valeur du bien réputé transmis en vertu du premier alinéa est égale au montant des droits qui seraient autrement payables en l’absence du présent article.