89. Lorsque le gouvernement décide, après avoir reçu l’avis du comité conjoint, d’adopter des règlements à la place des directives ou des programmes visés au paragraphe h de l’article 78, il doit veiller à minimiser les répercussions négatives possibles de tels règlements sur l’exercice du droit d’exploitation en tenant compte de l’effet de ces règlements sur:a) la production alimentaire autochtone tirée du territoire;
b) le rôle des maîtres-piégeurs cris;
c) l’organisation et les limites des terrains de piégeage cris;
d) l’accessibilité des ressources fauniques exploitables par les autochtones;
e) l’efficacité et le coût des activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation;
f) les revenus en argent des autochtones.