79. Le gouvernement ne peut modifier la liste des espèces visées aux articles 32.1 et 32.2 et au chapitre VIII qu’à la suite d’une recommandation unanime du comité conjoint pourvu que tous les membres du comité nommés par le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie aient voté personnellement et non par procuration.
1978, c. 92, a. 79; 1979, c. 25, a. 92; 1994, c. 19, a. 10; 2013, c. 19, a. 91.