64. Chaque membre du comité conjoint signe, dès sa nomination, une procuration générale libellée dans la forme stipulée par le comité conjoint, en faveur des autres membres nommés par l’autorité qui l’a lui-même nommé en vertu de l’article 56 et de leurs remplaçants.
Pour toute séance déterminée, chaque membre peut établir, en faveur d’une personne désignée, une procuration spéciale qui alors prévaut sur sa procuration générale.
Le détenteur d’une procuration a, en plus des droits de vote et des autres droits qu’il possède comme membre du comité conjoint, le droit de voter et d’agir à la place du membre absent de qui il détient la procuration.