63. Cinq membres constituent un quorum à toute séance du comité conjoint à condition que soit présent un délégué nommé par chaque autorité comme prévu par l’article 56. Ce délégué peut être lui-même un membre du comité conjoint ou une personne désignée par procuration spéciale suivant l’article 64.
Le comité conjoint peut agir en l’absence d’un délégué visé au premier alinéa à toute réunion convoquée une seconde fois régulièrement si, après une première convocation régulière de cette réunion, la réunion n’a pu avoir lieu à la date fixée en raison de l’absence de ce délégué. Le comité conjoint ne peut alors voter que sur les sujets mentionnés à l’ordre du jour des deux avis de convocation.
1978, c. 92, a. 63; 1979, c. 25, a. 88.