42.1. Toute personne autre qu’un Naskapi qui agissait comme pourvoyeur dans les terres des catégories I-N ou II-N de la région du Nord-Est québécois le 31 janvier 1978, peut poursuivre ses activités de la même manière qu’antérieurement à moins:a) que, d’ici le 31 janvier 1980, elle ne reçoive, en dehors de sa saison d’activités comme pourvoyeur, un préavis écrit d’au moins deux ans d’avoir à cesser ses activités; un tel préavis doit provenir du conseil de bande naskapie si sa pourvoirie se situe dans les terres de la catégorie IA-N ou du village naskapi si elle se situe dans les terres des catégories IB-N ou II-N;
b) que l’autorisation de poursuivre ses activités qui doit lui être délivrée au 31 janvier 1980 pour une période minimale de cinq ans et maximale de neuf ans par le conseil de bande naskapie si sa pourvoirie se situe dans les terres de la catégorie IA-N ou par le village naskapi si sa pourvoirie se situe dans les terres des catégories IB-N ou II-N ne spécifie des conditions d’opération différentes.
Une personne visée au présent article doit cesser ses activités à la date fixée dans le préavis visé au paragraphe a du premier alinéa ou, à moins d’avis contraire de l’organisme concerné, à l’expiration du délai fixé par l’autorisation qui lui est délivrée suivant le paragraphe b du premier alinéa.
1979, c. 25, a. 73; 1996, c. 2, a. 654.