42. Est pourvoyeur au sens de la présente loi quiconque dirige une entreprise offrant au public le logement et la possibilité de pratiquer la chasse et la pêche sportives, ou louant de l’équipement ou de petites embarcations ou fournissant d’autres services utiles à la pratique de la chasse et de la pêche sportives dans un terrain délimité décrit dans un permis ou autre autorisation délivré à une telle personne.