32.5. Aucune chasse à des fins commerciales à l’égard d’une population d’une espèce de la faune ne peut avoir lieu dans le territoire une année donnée, à moins que les besoins d’exploitation des autochtones excédant les niveaux d’exploitation provisoire garantis ou les niveaux d’exploitation garantis qui seront fixés et les besoins de chasse à des fins sportives des non-autochtones ne puissent être satisfaits à l’égard de cette population.