31. Toute demande de permis de pêcheries commerciales dans le territoire est d’abord soumise au comité conjoint qui évalue les répercussions possibles ou probables que ces pêcheries auront sur les activités auxquelles s’adonnent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation et sur la pêche sportive des non-autochtones. À la lumière de cette évaluation, le comité conjoint fait au ministre des recommandations à l’égard d’une demande en cause.