61. Le président préside toutes les séances du comité conjoint et le vice-président assume les fonctions de président lorsque ce dernier n’a pas le droit de voter en vertu de l’article 58.
Lorsque ni le président, ni le vice-président n’ont le droit de voter en vertu de l’article 58, le second vice-président assume les fonctions de président.
1978, c. 92, a. 61; 1979, c. 25, a. 86.