52. Le ministre ne peut sans raison valable refuser la recommandation du comité conjoint d’accorder toute demande qui lui a été soumise visant l’activité de pourvoyeur dans les terres des catégories I, I-N, II ou II-N lorsque cette demande est appuyée du consentement visé à l’article 40.
1978, c. 92, a. 52; 1979, c. 25, a. 79.