51.2. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert d’une partie des parts d’une société ou des actions d’une personne morale, ce droit s’exerce sur les parts de tous les associés ou les actions de tous les actionnaires.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, tous les associés ou actionnaires doivent lui céder leurs parts ou actions.
1989, c. 40, a. 5; 1999, c. 40, a. 110.