En vig.: 2024-12-01
a) le locateur est titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une telle résidence visée à l’article 557 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et, à la fois:i. Santé Québec a fait droit à sa demande de révoquer l’autorisation, conformément à l’article 637 de cette loi;
ii. le logement se situe dans les lieux auxquels la révocation s’applique, lorsqu’il s’agit d’une révocation partielle;
b) le locateur est titulaire d’une attestation temporaire de conformité visée à l’article 346.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un certificat de conformité visé à l’article 346.0.4 de cette loi et, à la fois:i. le plan de cessation des activités du locateur a été approuvé conformément au quatrième alinéa de l’article 346.0.17.1 de cette loi;
ii. le logement se situe dans la partie de la résidence visée par le plan, lorsque le locateur cesse ses activités à l’égard de cette partie seulement.