D-13.01 - Loi limitant le droit d’éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés

Texte complet
9. L’article 1 ne s’applique pas aux évictions suivantes:
1°  une éviction visant un logement situé dans une partie de territoire qui a été soustraite de l’application de l’article 1, conformément à l’article 2, dans la mesure où l’avis d’éviction a été transmis alors que cette partie de territoire était ainsi soustraite;
2°  une éviction visant à changer l’affectation d’un logement situé dans une résidence privée pour aînés dans les situations suivantes:
En vig.: 2024-12-01
a)  le locateur est titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une telle résidence visée à l’article 557 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et, à la fois:
i.  Santé Québec a fait droit à sa demande de révoquer l’autorisation, conformément à l’article 637 de cette loi;
ii.  le logement se situe dans les lieux auxquels la révocation s’applique, lorsqu’il s’agit d’une révocation partielle;
b)  le locateur est titulaire d’une attestation temporaire de conformité visée à l’article 346.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un certificat de conformité visé à l’article 346.0.4 de cette loi et, à la fois:
i.  le plan de cessation des activités du locateur a été approuvé conformément au quatrième alinéa de l’article 346.0.17.1 de cette loi;
ii.  le logement se situe dans la partie de la résidence visée par le plan, lorsque le locateur cesse ses activités à l’égard de cette partie seulement.
2024, c. 23, a. 9 et 10.