7. Si une personne a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible commis ou sur le point de l’être présente un risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement et qu’elle ne peut, compte tenu de l’urgence de la situation, s’adresser à l’une des personnes visées à l’article 6, elle peut divulguer au public les renseignements qu’elle estime raisonnablement nécessaires pour parer à ce risque et bénéficier de la protection contre les représailles prévue au chapitre VII.
Toutefois, cette personne doit, au préalable, communiquer ces renseignements à un corps de police ou au Commissaire à la lutte contre la corruption. De plus, la communication de ces renseignements ne doit pas avoir comme effet prévisible de nuire aux mesures d’intervention pour parer au risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement.
2016, c. 342016, c. 34, a. 7.