5. La présente loi ne s’applique pas aux divulgations qui sont effectuées à des fins personnelles et non d’intérêt public, par exemple dont l’objet porte uniquement sur une condition de travail de la personne qui effectue la divulgation, ni aux divulgations dont l’objet est de mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public. Il en est de même des divulgations dont l’objet est de mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec.
2016, c. 342016, c. 34, a. 5.