D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
5. La présente loi ne s’applique pas aux divulgations qui sont effectuées à des fins personnelles et non d’intérêt public, par exemple dont l’objet porte uniquement sur une condition de travail de la personne qui effectue la divulgation, ni aux divulgations dont l’objet est de mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public. Il en est de même des divulgations dont l’objet est de mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec.
En outre, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à la divulgation d’une contravention à une loi ou à un règlement concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou concernant l’exécution d’un tel contrat, sauf s’il s’agit d’un acte répréhensible allégué à l’égard de l’Autorité des marchés publics;
2°  à une divulgation relevant du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
3°  à une divulgation concernant un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).
2016, c. 34, a. 5; 2018, c. 8, a. 163; 2022, c. 18, a. 116.
5. La présente loi ne s’applique pas aux divulgations qui sont effectuées à des fins personnelles et non d’intérêt public, par exemple dont l’objet porte uniquement sur une condition de travail de la personne qui effectue la divulgation, ni aux divulgations dont l’objet est de mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public. Il en est de même des divulgations dont l’objet est de mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec.
En outre, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à la divulgation d’une contravention à une loi ou à un règlement concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou concernant l’exécution d’un tel contrat;
2°  à une divulgation relevant du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
3°  à une divulgation concernant un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).
2016, c. 34, a. 5; 2018, c. 8, a. 163.
5. La présente loi ne s’applique pas aux divulgations qui sont effectuées à des fins personnelles et non d’intérêt public, par exemple dont l’objet porte uniquement sur une condition de travail de la personne qui effectue la divulgation, ni aux divulgations dont l’objet est de mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public. Il en est de même des divulgations dont l’objet est de mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec.
En outre, la présente loi ne s’applique pas:
En vig.: 2019-05-25
1°  à la divulgation d’une contravention à une loi ou à un règlement concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou concernant l’exécution d’un tel contrat;
2°  à une divulgation relevant du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
3°  à une divulgation concernant un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).
2016, c. 34, a. 5; 2018, c. 8, a. 163.
5. La présente loi ne s’applique pas aux divulgations qui sont effectuées à des fins personnelles et non d’intérêt public, par exemple dont l’objet porte uniquement sur une condition de travail de la personne qui effectue la divulgation, ni aux divulgations dont l’objet est de mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public. Il en est de même des divulgations dont l’objet est de mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec.
2016, c. 34, a. 5.
En vig.: 2017-05-01
5. La présente loi ne s’applique pas aux divulgations qui sont effectuées à des fins personnelles et non d’intérêt public, par exemple dont l’objet porte uniquement sur une condition de travail de la personne qui effectue la divulgation, ni aux divulgations dont l’objet est de mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public. Il en est de même des divulgations dont l’objet est de mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec.
2016, c. 34, a. 5.