D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas:
1°  une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
2°  un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
3°  un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
4°  un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
5°  le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
6°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.
Un acte répréhensible peut être commis ou sur le point d’être commis notamment par un membre du personnel, un actionnaire ou un administrateur d’un organisme public dans l’exercice de ses fonctions ou par toute autre personne, toute société de personnes, tout regroupement ou toute autre entité dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat d’un organisme public ou dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat, incluant l’octroi d’une aide financière.
2016, c. 34, a. 4; 2024, c. 21, a. 13.
4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas:
1°  une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
2°  un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
3°  un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
4°  un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
5°  le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
6°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.
2016, c. 34, a. 4.
En vig.: 2017-05-01
4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas:
1°  une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
2°  un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
3°  un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
4°  un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
5°  le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
6°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.
2016, c. 34, a. 4.