4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas:1° une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
2° un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
3° un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
4° un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
5° le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
6° le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.