D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
18. La personne ayant la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme public doit veiller à y mettre en place des mesures visant à prévenir la commission d’actes répréhensibles et l’exercice ou la menace de représailles relatives à une divulgation. Elle doit désigner à cette fin, au sein de l’organisme, un responsable de la gestion de l’éthique et de l’intégrité.
Cette obligation ne s’applique pas à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme visé au paragraphe 9° ou 9.1° de l’article 2.
2016, c. 34, a. 18; 2018, c. 8, a. 172; 2024, c. 21, a. 32.
18. Une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés est établie et diffusée au sein de chaque organisme public, autre qu’un organisme visé au paragraphe 9° ou 9.1° de l’article 2, par la personne ayant la plus haute autorité administrative. En outre, cette personne en autorité désigne un responsable du suivi des divulgations et de l’application de cette procédure au sein de l’organisme.
2016, c. 34, a. 18; 2018, c. 8, a. 172.
18. Une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés est établie et diffusée au sein de chaque organisme public, autre qu’un organisme visé au paragraphe 9° de l’article 2, par la personne ayant la plus haute autorité administrative. En outre, cette personne en autorité désigne un responsable du suivi des divulgations et de l’application de cette procédure au sein de l’organisme.
2016, c. 34, a. 18.
En vig.: 2017-05-01
18. Une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés est établie et diffusée au sein de chaque organisme public, autre qu’un organisme visé au paragraphe 9° de l’article 2, par la personne ayant la plus haute autorité administrative. En outre, cette personne en autorité désigne un responsable du suivi des divulgations et de l’application de cette procédure au sein de l’organisme.
2016, c. 34, a. 18.