18. La personne ayant la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme public doit veiller à y mettre en place des mesures visant à prévenir la commission d’actes répréhensibles et l’exercice ou la menace de représailles relatives à une divulgation. Elle doit désigner à cette fin, au sein de l’organisme, un responsable de la gestion de l’éthique et de l’intégrité.
Cette obligation ne s’applique pas à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme visé au paragraphe 9° ou 9.1° de l’article 2.
2016, c. 342016, c. 34, a. 18; 2018, c. 8 2018, c. 8, a. 1721; 2024, c. 212024, c. 21, a. 321.