18. Une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés est établie et diffusée au sein de chaque organisme public, autre qu’un organisme visé au paragraphe 9° ou 9.1° de l’article 2, par la personne ayant la plus haute autorité administrative. En outre, cette personne en autorité désigne un responsable du suivi des divulgations et de l’application de cette procédure au sein de l’organisme.
2016, c. 342016, c. 34, a. 18; 2018, c. 8 2018, c. 8, a. 1721.