17.1. Les divulgations concernant les organismes publics visés au paragraphe 9.1° de l’article 2 sont traitées par la Commission municipale du Québec dans le respect des règles prévues aux articles 10 à 15, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission municipale du Québec doit aviser le ministre responsable des affaires municipales si, après avoir fait des recommandations à un organisme public, elle considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par cet organisme.
2018, c. 82018, c. 8, a. 1711; 2021, c. 312021, c. 31, a. 10811.