17. Le Protecteur du citoyen indique notamment, dans le rapport d’activités visé à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32):1° le nombre de divulgations reçues;
2° le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12;
3° le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
4° le nombre de divulgations fondées;
5° le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4;
6° le nombre de personnes ayant bénéficié du service de consultation juridique;
7° le nombre de plaintes de représailles reçues;
8° le nombre de plaintes de représailles fondées;
9° le nombre de communications de renseignements effectuées en application des premier et deuxième alinéas de l’article 14;
10° les recommandations qu’il estime appropriées.