16. Si après avoir fait des recommandations, le Protecteur du citoyen considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par l’organisme public, il doit en aviser par écrit le ministre responsable de cet organisme. S’il le juge à propos, il peut par la suite en aviser par écrit le gouvernement et exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l’Assemblée nationale.
2016, c. 342016, c. 34, a. 16.