15. Au terme de la vérification ou de l’enquête, le Protecteur du citoyen fait rapport de ses conclusions à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de cet organisme. Il fait les recommandations qu’il juge utiles et peut requérir d’être informé, dans le délai indiqué, des mesures correctrices prises pour donner suite à ses recommandations.
Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, le Protecteur du citoyen fait rapport de ses conclusions au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de l’organisme public concerné ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie.
Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, en outre de la communication prévue au premier alinéa et si les circonstances le justifient, faire rapport de ses conclusions et transmettre ses recommandations au conseil de l’organisme, de même qu’à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme lorsque celui-ci n’est pas une municipalité locale.
Lorsque le Protecteur du citoyen l’estime à propos, il peut informer la personne ayant effectué la divulgation des suites qui y ont été données.
2016, c. 342016, c. 34, a. 15; 2018, c. 8 2018, c. 8, a. 1701.