En vig.: 2017-05-01
14. Si le Protecteur du citoyen estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption. En outre, il communique les renseignements qui sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme qui est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel. Le Protecteur du citoyen met fin à l’examen ou au traitement de la divulgation ou le poursuit selon les modalités convenues avec l’organisme à qui il a transmis les renseignements.
Lorsque le Protecteur du citoyen l’estime à propos, il avise la personne ayant effectué la divulgation du transfert des renseignements.
2016, c. 342016, c. 34, a. 14.